La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2016 | FRANCE | N°2015-516

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 2016, 2015-516


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 391859 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour MM. Robert M., Alexandre M. et Stéphane P. et la société Grenoble Isère Transport SARL, par Me François Vercruysse, avocat au barreau de Grenoble, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous

le n° 2015-516 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 391859 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour MM. Robert M., Alexandre M. et Stéphane P. et la société Grenoble Isère Transport SARL, par Me François Vercruysse, avocat au barreau de Grenoble, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-516 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 23 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Thiriez, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 janvier 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en interdisant aux conducteurs de taxi de cumuler leur activité avec celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ces dispositions portent une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre ; qu'en particulier, ils font valoir que cette interdiction n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ; qu'ils soutiennent également que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports ;
4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
5. Considérant qu'en vertu de la première phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports, l'activité de conducteur de taxi est subordonnée à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ; qu'en outre, l'article L. 3121-1 du même code prévoit que le propriétaire ou l'exploitant de taxi doit être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du même code, les exploitants de voitures de transport avec chauffeur sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire ; que la première phrase de l'article L. 3122-8 du même code subordonne l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ;
6. Considérant qu'en prévoyant que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 1er octobre 2014, d'une part, lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades et, d'autre part, assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique ;
7. Considérant, toutefois, que, d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs ; que seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades ; que, d'autre part, l'incompatibilité, prévue par la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance ; qu'en outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi ; que, dans ces conditions, en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- La seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 janvier 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 15 janvier 2016.


Synthèse
Numéro de décision : 2015-516
Date de la décision : 15/01/2016
M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC]
Sens de l'arrêt : Non conformité totale
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 15 janvier 2016 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 15 janvier 2016 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2016:2015.516.QPC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award